Lors d'un divorce, l'un des époux peut être amené à verser à l'autre une prestation compensatoire. Prévue par l'article 270 du Code civil et introduite par la loi du 11 juillet 1975, elle vise à compenser la disparité de niveau de vie que la rupture du mariage crée entre les ex-conjoints. Il faut le souligner d'emblée, car c'est essentiel et souvent mal compris : il n'existe aucun barème officiel pour la calculer. Le juge apprécie chaque situation au cas par cas. Cet article explique ce qu'est cette prestation, comment elle est évaluée, sous quelles formes elle se verse, et comment elle se distingue de la pension alimentaire.
Je précise mon rôle : je vulgarise ici ces règles à titre informatif, sans me substituer à un avocat ou à un notaire, vers lesquels j'oriente. La prestation compensatoire engageant des conséquences financières importantes et durables, son appréciation relève d'un professionnel.
La prestation compensatoire est une somme, en principe forfaitaire, versée par l'un des époux à l'autre pour compenser la différence de niveau de vie causée par le divorce. Elle peut être accordée indifféremment à l'homme ou à la femme, et dans tous les cas de divorce.
Elle n'a rien d'automatique : elle doit être demandée par l'époux qui s'estime lésé, et la demande doit impérativement être formulée pendant la procédure de divorce. Concrètement, cela signifie qu'une fois le divorce définitivement prononcé, il n'est en principe plus possible de réclamer une prestation compensatoire pour la première fois. Son montant peut être fixé librement par les époux lorsqu'ils s'accordent ; à défaut, c'est le juge aux affaires familiales qui le détermine, en même temps qu'il prononce le divorce.
C'est le point le plus important, et il faut le redire clairement : aucun barème officiel n'existe pour la prestation compensatoire. Contrairement à la pension alimentaire pour les enfants, qui dispose d'une table de référence, son montant relève de l'appréciation souveraine du juge.
On trouve sur internet diverses « méthodes de calcul » (méthode du revenu, méthode patrimoniale, méthode mixte). Il faut les manier avec prudence : ce ne sont que des outils indicatifs, sans aucune valeur normative, qui ne s'imposent ni au juge ni aux parties. Concrètement, cela signifie qu'aucune simulation en ligne ne peut prédire le montant qui sera retenu. Pour fixer la prestation, le juge se fonde sur les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible, à partir des critères de l'article 271 du Code civil. Ces critères, ni cumulatifs ni hiérarchisés, comprennent notamment :
À noter que les torts du divorce n'entrent pas, en principe, dans le calcul ; le juge peut toutefois, à titre exceptionnel et par décision motivée, refuser la prestation pour des raisons d'équité, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui la demande.
La loi privilégie le versement en capital, qui permet de solder définitivement la question et d'éviter des liens financiers prolongés entre ex-époux. Ce capital peut être versé en une seule fois, ou être fractionné en versements périodiques sur une durée maximale de huit ans (article 275 du Code civil).
Le capital peut aussi prendre la forme de l'attribution d'un bien (en propriété, ou d'un droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit). Ce n'est qu'à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, que le juge peut fixer une rente viagère, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Concrètement, cela signifie que la rente viagère, longtemps répandue, est devenue l'exception, le capital étant désormais la règle. La source d'origine présentait d'ailleurs les choses de façon confuse : la limite de huit ans concerne le fractionnement du capital, et non l'ensemble des modalités.
La prestation devient exigible lorsque le divorce acquiert un caractère définitif : à la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours, ou, en cas de divorce par consentement mutuel, au dépôt de la convention chez le notaire.
Il faut ici nuancer une affirmation de la source, qui soutenait que le paiement ne peut « en aucun cas » être lié à la liquidation du régime matrimonial. C'est inexact : si la prestation prend la forme d'un capital payable après la liquidation, l'époux créancier peut précisément en réclamer le solde après cette liquidation. Concrètement, cela signifie que la prestation et la liquidation du patrimoine peuvent être articulées, contrairement à ce que laissait entendre la source.
Tout dépend de sa forme, et la source restait imprécise sur ce point. Lorsque la prestation a été versée en capital en une seule fois, son montant ne peut pas être révisé : c'est le principe du caractère forfaitaire et définitif.
Lorsqu'elle est versée sous forme de capital échelonné, le débiteur qui justifie d'un changement important de sa situation (par exemple un licenciement) peut demander une révision, mais celle-ci ne peut porter que sur les modalités de paiement (durée, échelonnement), non sur le montant total. Lorsqu'elle prend la forme d'une rente, elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins, mais la révision ne peut jamais aboutir à augmenter la rente. Concrètement, cela signifie que la marge de révision est étroite et dépend étroitement de la forme retenue lors du divorce.
Le régime fiscal dépend de la forme et du calendrier du versement, et la source comportait ici une erreur. Lorsque le capital est versé dans les douze mois suivant le divorce définitif, le débiteur bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (égale à un pourcentage des sommes versées, dans la limite d'un plafond), et la somme n'est pas imposable pour le créancier.
En revanche, lorsque le versement s'étale sur plus de douze mois ou prend la forme d'une rente, les sommes sont déductibles du revenu imposable du débiteur et imposables pour le créancier, selon le régime des pensions. Concrètement, cela signifie que le choix de la modalité de versement a un réel impact fiscal, pour l'un comme pour l'autre. Les taux et plafonds étant susceptibles d'évoluer, il est prudent de vérifier les règles applicables auprès de l'administration fiscale ou d'un notaire au moment du divorce.
C'est un point que la source présentait de façon erronée. La prestation compensatoire n'existe pas pour les partenaires de Pacs : c'est un mécanisme propre au mariage. La rupture d'un Pacs n'ouvre droit à aucune prestation compensatoire.
En revanche, si la rupture cause un préjudice fautif à l'un des partenaires (par exemple une rupture brutale et abusive), celui-ci peut demander des dommages et intérêts, mais devant le juge, et non « à la mairie » comme l'indiquait la source. Concrètement, cela signifie que la protection financière du partenaire de Pacs est nettement plus limitée que celle de l'époux marié, ce qui est une différence importante entre les deux unions.
La confusion est fréquente, mais les deux notions sont distinctes par leur objet. La prestation compensatoire compense une disparité de niveau de vie entre ex-époux ; elle est en principe forfaitaire et définitive. La pension alimentaire, elle, vise à subvenir aux besoins d'une personne (le plus souvent un enfant, parfois un parent) ; elle est une contribution régulière, révisable selon les besoins et les ressources.
Concrètement, cela signifie que, contrairement à la prestation compensatoire, la pension alimentaire pour enfant dispose d'une table de référence indicative et reste modulable dans le temps. Une même personne peut d'ailleurs être tenue des deux à des titres différents. C'est pourquoi il ne faut pas confondre les outils de calcul de l'une et de l'autre.
La prestation compensatoire (articles 270 et suivants du Code civil) compense la disparité de niveau de vie créée par le divorce. Elle n'est pas automatique : elle doit être demandée pendant la procédure. Surtout, il n'existe aucun barème officiel : le juge l'apprécie au cas par cas selon les critères de l'article 271, et les « méthodes de calcul » en ligne n'ont aucune valeur. Elle se verse en principe en capital (en une fois ou fractionné sur huit ans maximum), la rente viagère étant exceptionnelle. Sa révision est limitée et dépend de sa forme. Sa fiscalité varie selon le calendrier de versement. Elle ne s'applique pas au Pacs, et ne doit pas être confondue avec la pension alimentaire.
Chaque divorce étant particulier, et les enjeux financiers importants, il est vivement conseillé de consulter un avocat en droit de la famille ou un notaire. Cet article a une vocation purement informative et ne remplace pas un conseil juridique personnalisé.