L'adoption plénière crée une nouvelle filiation qui remplace, en principe, la filiation d'origine. Ses conséquences sont donc beaucoup plus fortes que celles d'une adoption simple. Une exception importante existe toutefois lorsqu'une personne adopte l'enfant de son époux, de son partenaire de Pacs ou de son concubin : la filiation avec ce parent et sa famille est alors maintenue.
Les règles ont été profondément réformées par la loi du 21 février 2022 puis réorganisées par l'ordonnance du 5 octobre 2022, dont une grande partie des dispositions est applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2023. Conditions d'âge, consentements, agrément et procédure devant le tribunal doivent donc être examinés selon les règles actuellement en vigueur.
Les explications qui suivent présentent le cadre général du droit français. Une adoption modifie durablement l'état des personnes et la filiation. Lorsque la situation familiale est complexe, un avocat ou un notaire peut être nécessaire pour déterminer précisément les démarches et consentements requis.
La différence essentielle tient au sort de la filiation d'origine. Dans l'adoption simple, cette filiation est maintenue : une nouvelle filiation adoptive vient s'y ajouter. Dans l'adoption plénière, la filiation adoptive se substitue en principe à la filiation antérieure. Cette distinction produit des conséquences sur l'autorité parentale, le nom, les obligations alimentaires, la succession et parfois la nationalité.
| Point comparé | Adoption simple | Adoption plénière |
|---|---|---|
| Filiation d'origine | Elle est maintenue. | Elle est en principe remplacée par la filiation adoptive. |
| Famille d'origine | L'adopté conserve ses liens juridiques avec elle. | L'adopté cesse en principe d'appartenir juridiquement à sa famille d'origine. |
| Succession | L'adopté peut hériter de sa famille d'origine et de sa famille adoptive, selon les règles applicables. | L'adopté hérite dans sa famille adoptive et ne bénéficie plus, en principe, de droits successoraux dans sa famille d'origine. |
| Nationalité française | L'adoption simple ne rend pas automatiquement l'enfant français. | L'enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français si l'un de ses parents adoptifs est français. |
| Révocation | Elle peut être prononcée dans certaines situations et pour des motifs graves. | L'adoption plénière est irrévocable. |
Cette comparaison doit être nuancée pour l'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. Dans cette situation, l'adoption plénière maintient la filiation avec le parent qui partage la vie de l'adoptant.

Les conditions concernant l'adoptant et l'adopté sont principalement fixées par les articles 343 à 350 du Code civil. Elles varient selon que l'adoption est demandée par une personne seule, par un couple ou par la personne qui partage la vie du parent de l'enfant.
Oui. Une personne seule peut adopter si elle est âgée de plus de 26 ans. Si elle est mariée et non séparée de corps ou liée par un Pacs, le consentement de son époux ou de son partenaire est en principe nécessaire, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Le fait d'être célibataire n'empêche donc pas, à lui seul, une adoption. Le tribunal reste toutefois chargé d'examiner si les conditions légales sont réunies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté.
L'adoption peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un Pacs ou deux concubins.
Le Code civil prévoit une alternative : les adoptants doivent soit pouvoir prouver une communauté de vie d'au moins un an, soit être l'un et l'autre âgés de plus de 26 ans. Il est donc inexact de considérer qu'il suffit que l'un des deux membres du couple ait dépassé cet âge.
En principe, l'adoptant ou chacun des adoptants doit avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant qu'il souhaite adopter. Le tribunal peut néanmoins prononcer l'adoption lorsque cette différence est plus faible s'il existe de justes motifs.
Une règle particulière s'applique à l'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin : la différence d'âge normalement exigée est alors de 10 ans.
En principe, oui. L'article 345 du Code civil prévoit que l'adoption plénière concerne un enfant âgé de moins de 15 ans et accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
La loi autorise toutefois une adoption plénière après 15 ans dans plusieurs situations particulières. La demande peut alors être présentée pendant la minorité et, lorsque les conditions légales sont réunies, dans les trois années qui suivent la majorité, ce qui permet dans ces hypothèses une adoption plénière jusqu'à 21 ans.
Sont notamment concernés l'enfant accueilli avant ses 15 ans alors que les personnes qui l'accueillaient ne remplissaient pas encore les conditions pour adopter, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple avant ses 15 ans, certains pupilles de l'État, les enfants judiciairement déclarés délaissés ainsi que certaines situations d'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple.
Lorsque l'adopté a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis. Il est recueilli dans les formes prévues par le Code civil, notamment devant notaire. L'adopté peut revenir sur ce consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
Lorsqu'un mineur de plus de 13 ans est hors d'état de consentir personnellement, le tribunal peut, sous les conditions prévues par la loi, statuer après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc.
Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent en principe consentir à son adoption. Si l'un des parents est décédé, ne peut pas manifester sa volonté ou a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre parent peut suffire.
Dans d'autres situations, le consentement peut relever du conseil de famille. Les règles dépendent notamment de la filiation de l'enfant et de son statut. Le Code civil précise les règles applicables au consentement à l'adoption, notamment ses conditions de validité et les personnes habilitées à le recevoir.
Ce consentement doit être libre, donné sans contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption. Lorsqu'une adoption plénière est envisagée, la personne qui consent doit notamment être informée du caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation concerné.
Le consentement peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation est notamment possible par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement.
Une nuance mérite d'être apportée à l'idée selon laquelle tout deviendrait automatiquement définitif dès l'expiration de ces deux mois. Tant que l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, les parents peuvent encore demander sa restitution. Si la personne qui a recueilli l'enfant refuse, le tribunal peut être saisi et décide en fonction de l'intérêt de l'enfant. En revanche, le placement en vue de l'adoption produit des effets juridiques spécifiques et fait notamment obstacle à cette restitution.
Il n'existe pas une procédure identique pour toutes les adoptions. Le parcours dépend notamment du statut de l'enfant, de son âge, de son lien éventuel avec l'adoptant et du fait qu'il s'agisse ou non d'une adoption internationale.
Non. Présenter l'agrément comme la première étape obligatoire de toute adoption plénière serait trop général. L'agrément est notamment nécessaire lorsque les candidats souhaitent adopter un pupille de l'État ou un enfant étranger.
La procédure d'agrément est instruite par les services du département et comprend notamment des évaluations sociales et psychologiques. L'agrément est accordé pour cinq ans, sous réserve du respect des obligations liées au maintien du projet. Les modalités actualisées sont détaillées sur la fiche Service-Public consacrée à l'adoption d'un mineur par un couple.
L'agrément ne signifie pas qu'un enfant sera nécessairement confié aux candidats et ne garantit pas davantage que le tribunal prononcera ensuite l'adoption.
Pas dans toutes les situations. Lorsque l'enfant a été recueilli au foyer de l'adoptant ou du couple adoptant avant ses 15 ans, la requête peut en principe être présentée sans avocat.
En revanche, lorsque l'adopté a été recueilli après ses 15 ans, le recours à un avocat est obligatoire. Un avocat peut également être utile même lorsqu'il n'est pas imposé par les textes, notamment si les consentements sont contestés, si la filiation présente une difficulté ou si la situation familiale est inhabituelle.
La demande est portée devant le tribunal judiciaire compétent. Le juge contrôle les conditions légales, les consentements et les pièces produites. Il doit surtout vérifier que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté.
Le respect des conditions prévues par la loi ne donne donc pas un droit automatique à obtenir une adoption plénière. Le tribunal conserve son pouvoir d'appréciation. Dans certaines circonstances, si une adoption plénière a été demandée, il peut également prononcer une adoption simple avec l'accord des adoptants.
En cas de refus de l'adoption, les adoptants disposent actuellement d'un délai de 15 jours pour faire appel de la décision. La déclaration d'appel doit être faite par un avocat.

Les conséquences principales de l'adoption plénière sont prévues par les articles 356 à 359 du Code civil. Elles concernent directement la filiation, l'état civil et les relations juridiques entre l'adopté, ses parents adoptifs et sa famille d'origine.
L'adoption plénière donne à l'adopté une filiation qui se substitue, en principe, à sa filiation d'origine. L'adopté cesse juridiquement d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve notamment des interdictions à mariage prévues par le Code civil.
Les droits et obligations directement attachés à l'ancienne filiation cessent donc en principe de produire leurs effets. Les adoptants deviennent les parents de l'enfant sur le plan juridique et exercent l'autorité parentale selon les règles applicables.
Il existe toutefois une exception majeure pour l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin : la filiation avec ce parent est conservée.
Après que la décision est devenue définitive, le jugement d'adoption plénière est transcrit sur les registres de l'état civil. Un nouvel acte de naissance est établi. L'acte d'origine est annulé dans les conditions prévues par les textes et ne constitue plus l'acte de naissance courant de l'enfant.
Le nom de famille dépend de la situation. En cas d'adoption par un couple, les adoptants peuvent notamment choisir le nom de l'un d'eux ou leurs deux noms accolés, dans les limites prévues par le Code civil. Le tribunal peut également modifier les prénoms à la demande des adoptants. Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement est requis pour cette modification.
L'adopté bénéficie, dans sa famille adoptive, d'une situation successorale correspondant à la nouvelle filiation. Il hérite de ses parents adoptifs et bénéficie des droits attachés à cette filiation. À l'inverse, il n'hérite en principe plus de sa famille d'origine lorsque les liens de filiation ont été supprimés.
Une obligation alimentaire réciproque existe également entre l'adopté et ses parents adoptifs : chacun peut être tenu d'aider l'autre lorsqu'il se trouve dans le besoin, selon les règles générales du Code civil.
Sur le plan de la nationalité, un enfant adopté en la forme plénière pendant sa minorité devient automatiquement français lorsque l'un de ses parents adoptifs est français.
L'adoption plénière de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin obéit à des règles particulières. Elle n'est possible que dans les situations prévues par la loi, par exemple lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard du parent vivant avec l'adoptant, lorsque l'autre parent s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ou dans certaines situations liées au décès de cet autre parent.
La fiche officielle sur l'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin détaille ces hypothèses et la procédure applicable.
La conséquence essentielle est que la filiation de l'enfant avec le parent qui est l'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin de l'adoptant n'est pas supprimée. Elle est maintenue avec ce parent et sa famille. L'adoption crée alors la seconde branche de filiation prévue par le jugement.
Les conditions générales d'âge des adoptants et de durée de vie commune ne sont pas appliquées de la même manière que dans une adoption par un couple. L'adoptant doit notamment avoir, en principe, dix ans de plus que l'enfant, sauf décision différente du tribunal pour de justes motifs.
Non. L'article 359 du Code civil pose une règle claire : l'adoption plénière est irrévocable. Les parents adoptifs ou l'adopté ne peuvent donc pas demander ultérieurement sa révocation simplement parce que les relations familiales se sont dégradées ou que leur situation personnelle a changé.
Cette irrévocabilité doit toutefois être distinguée des voies de recours dirigées contre le jugement lui-même. Le droit prévoit des mécanismes procéduraux très encadrés, notamment dans certaines hypothèses de dol ou de fraude. Ils ne transforment pas pour autant l'adoption plénière en adoption librement révocable.
Avant d'engager une procédure, il est donc essentiel d'identifier précisément la situation de l'enfant, les personnes dont le consentement est requis et la forme d'adoption juridiquement adaptée. En présence d'une filiation complexe, d'un refus de consentement ou d'une adoption de l'enfant de l'autre membre du couple, l'examen du dossier par un avocat en droit de la famille permet d'éviter de déposer une demande reposant sur un régime juridique inadapté.