En droit français, l'assassinat est défini comme le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens (article 221-3 du Code pénal). Lorsqu'une personne accomplit des actes traduisant clairement l'intention de tuer une autre de façon préméditée, mais que la mort ne survient pas pour des raisons indépendantes de sa volonté, on parle de tentative d'assassinat. Voisine de la tentative d'homicide, elle compte parmi les infractions les plus sévèrement réprimées par la loi.
Que vous soyez confronté à cette question comme victime, comme proche ou par simple souci de comprendre, une règle doit être posée d'emblée, car elle est presque toujours mal connue : la tentative d'assassinat n'est pas punie d'une peine « réduite » par rapport à l'assassinat accompli. Le droit français punit la tentative de crime exactement comme le crime consommé. Je précise mon rôle : je vulgarise ici le droit pour le rendre lisible, sans me substituer à un avocat. Toute situation concrète, en demande comme en défense, appelle un conseil professionnel personnalisé.
Cet article clarifie les notions souvent confondues (meurtre, assassinat, tentative), les peines réellement encourues et les circonstances qui les aggravent.
C'est le point le plus important, et celui sur lequel circulent le plus d'idées fausses. L'assassinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Or l'auteur d'une tentative est considéré par la loi comme auteur de l'infraction elle-même. La tentative d'assassinat encourt donc, elle aussi, la réclusion criminelle à perpétuité. Il ne s'agit pas d'une peine de trente ans : la perpétuité est la peine de référence, que la victime ait survécu ou non.
Cette peine peut être assortie d'une période de sûreté, c'est-à-dire une durée pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine. Des peines complémentaires sont également prévues, comme un suivi socio-judiciaire ou, pour une personne de nationalité étrangère, une interdiction du territoire.
Il faut distinguer trois notions souvent mélangées : la peine encourue (le maximum prévu par la loi), la peine prononcée (celle que décide la cour d'assises, seule juridiction compétente pour juger les crimes) et la peine exécutée (qui peut être inférieure, sous certaines conditions). La perpétuité encourue ne signifie donc pas que la perpétuité sera systématiquement prononcée : la cour apprécie chaque dossier au regard des faits et de la personnalité de l'auteur.

La confusion entre meurtre et assassinat est la plus fréquente, alors que la différence est nette et lourde de conséquences sur la peine. Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui ; il est puni de trente ans de réclusion criminelle. L'assassinat, lui, est un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens : c'est précisément cet élément de préparation qui fait basculer la peine à la perpétuité.
La préméditation correspond au dessein formé avant l'action de commettre l'infraction. Concrètement, ce n'est pas l'impulsivité ou la violence du geste qui caractérise l'assassinat, mais le fait que l'auteur ait réfléchi et préparé son acte en amont. Cette préméditation ne se présume jamais : elle doit être prouvée par l'accusation.
Une autre confusion mérite d'être levée. La tentative suppose un commencement d'exécution, l'acte n'ayant été suspendu ou ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Si l'auteur renonce volontairement avant le passage à l'acte (le désistement volontaire), il n'y a pas de tentative punissable au sens du droit pénal. La distinction tient donc à la cause de l'interruption : extérieure à l'auteur, la tentative est constituée ; volontaire, elle ne l'est pas.
L'intention homicide, c'est-à-dire la volonté de donner la mort, est l'élément central et le plus délicat à établir. Elle distingue la tentative d'assassinat d'autres qualifications, comme les violences volontaires, dans lesquelles l'auteur a voulu blesser mais non tuer. Cette intention étant difficile à prouver directement, la jurisprudence admet de longue date que les juges la déduisent des circonstances de fait.
Les juges peuvent ainsi retenir comme indices de l'intention de tuer l'emploi d'une arme particulièrement dangereuse, comme une arme à feu, ou le fait que les coups aient visé une zone vitale du corps, comme le cou ou la tête. La preuve peut reposer sur des témoignages, des éléments matériels, des expertises ou des aveux, à condition que ces éléments soient recevables et fiables. Les preuves dites circonstancielles, qui reposent sur un faisceau d'indices plutôt que sur le constat direct de l'acte, peuvent être retenues lorsqu'elles forment un ensemble cohérent et convaincant. C'est à l'accusation qu'il revient de réunir ces éléments, dans le respect des droits de la défense.

Une précision logique s'impose ici : l'assassinat étant déjà puni de la réclusion criminelle à perpétuité, qui est la peine maximale, les circonstances aggravantes n'augmentent pas le quantum de la peine au-delà. En revanche, elles peuvent jouer sur la période de sûreté, qui peut être portée jusqu'à trente ans dans certains cas particulièrement graves (par exemple lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que les faits sont accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie). Ces circonstances illustrent surtout la gravité que la loi attache à la qualité de la victime ou au contexte des faits.
La loi prévoit ainsi une aggravation lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité (due à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience ou à une grossesse) apparente ou connue de l'auteur, lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, d'un ascendant, ou encore d'une personne dépositaire de l'autorité publique (magistrat, policier, gendarme…) dans l'exercice de ses fonctions. Le fait que l'auteur soit le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime constitue également une telle circonstance.
Le caractère raciste, antireligieux ou homophobe des faits aggrave lui aussi l'infraction, lorsque l'acte est commis en raison de l'appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une religion, ou en raison de son orientation sexuelle. Contrairement à ce qu'on lit parfois, ces circonstances ne concernent pas que les injures : elles s'appliquent aux atteintes aux personnes, y compris les plus graves.
La tentative d'assassinat est punie exactement comme l'assassinat accompli, soit la réclusion criminelle à perpétuité : c'est le principe selon lequel la tentative de crime est réprimée comme le crime lui-même. L'assassinat se distingue du meurtre par la préméditation ou le guet-apens, qui fait passer la peine de trente ans à la perpétuité. L'intention de tuer, élément déterminant, se déduit le plus souvent des circonstances de fait, et c'est toujours à l'accusation de la prouver.
Ces affaires relèvent de la cour d'assises et figurent parmi les plus lourdes du droit pénal. Que l'on soit victime, proche ou mis en cause, l'assistance d'un avocat est ici indispensable, et ce dès le début de la procédure. Cet article a une vocation purement informative et ne remplace pas un conseil juridique personnalisé.
Si vous êtes victime ou témoin de faits de cette nature, ou en situation de danger immédiat, composez le 17 (police-gendarmerie) ou le 112 (numéro d'urgence européen). Le 114 permet d'alerter les secours par SMS. L'association France Victimes peut vous accompagner au 116 006.