Le droit de l'Union européenne s'applique dans tous les États membres et influence des pans entiers du droit national, du droit bancaire au droit du numérique. Pour que ce droit soit interprété de la même façon partout, et non de vingt-sept manières différentes, les traités ont prévu un mécanisme de dialogue entre les juges nationaux et la Cour de justice de l'Union européenne : le renvoi préjudiciel, souvent appelé question préjudicielle. C'est l'objet de cet article.
Je précise mon rôle : je vulgarise ici une procédure technique du droit européen, sans me substituer à un avocat spécialisé, vers lequel je vous oriente pour toute situation concrète. Une mise au point s'impose d'emblée, car l'expression « question préjudicielle » recouvre en réalité deux choses différentes. Au sens du droit interne français, elle désigne une question qui relève d'un autre juge que celui saisi (par exemple lorsqu'un juge doit attendre qu'une autre juridiction tranche un point relevant de sa compétence exclusive). Mais dans le contexte européen, qui est celui de cet article, elle désigne le renvoi d'une question à la Cour de justice de l'Union européenne. Ce sont deux mécanismes distincts qu'il ne faut pas confondre.
Le renvoi préjudiciel est la procédure par laquelle une juridiction nationale, saisie d'un litige qui soulève une difficulté de droit de l'Union, interroge la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) avant de trancher. Il a son fondement dans les traités européens.
Il faut souligner que ce n'est pas un recours direct du justiciable. Une partie ne saisit jamais elle-même la CJUE par cette voie : elle soulève la question devant son juge national, et c'est ce juge qui décide de renvoyer ou non. Concrètement, cela signifie que le renvoi préjudiciel est un dialogue de juge à juge, fondé sur une répartition des rôles : à la Cour de justice revient l'interprétation du droit de l'Union, au juge national l'application de ce droit au litige qu'il doit résoudre.

Le renvoi préjudiciel peut porter sur deux objets distincts, qu'il est utile de bien différencier.
Le renvoi en interprétation permet au juge national de demander à la CJUE comment comprendre une règle du droit de l'Union (un traité, un règlement, une directive). La Cour ne tranche pas le litige : elle livre une interprétation générale que le juge national appliquera ensuite au cas concret.
Le renvoi en appréciation de validité permet, lui, de faire contrôler la validité d'un acte adopté par les institutions européennes. Sur ce point, une règle essentielle, absente de bien des présentations : un juge national peut estimer qu'un acte européen est valide, mais il ne peut jamais décider seul qu'il est invalide. Seule la CJUE détient ce pouvoir. Concrètement, cela signifie que si un juge a un doute sérieux sur la validité d'un acte de l'Union et envisage de ne pas l'appliquer, il est tenu de renvoyer la question à la Cour, même s'il n'est pas une juridiction suprême. Cette règle garantit qu'un même acte ne soit pas jugé valide dans un pays et invalide dans un autre.
C'est ici que se situe le point central du sujet, que l'article source passait sous silence : toutes les juridictions ne sont pas dans la même situation selon leur place dans la hiérarchie.
Les juridictions dont les décisions peuvent encore faire l'objet d'un recours en droit interne (premier degré, cour d'appel) disposent d'une simple faculté de renvoi : elles peuvent saisir la CJUE si elles estiment que sa réponse est nécessaire pour juger, mais elles n'y sont pas obligées. Les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en droit interne (en France, la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui statuent en dernier ressort) sont en revanche en principe tenues de renvoyer la question.
Cette obligation connaît toutefois des tempéraments, dégagés par la jurisprudence de la Cour. Une juridiction suprême peut se dispenser de renvoyer notamment lorsque la question n'est pas pertinente pour le litige, lorsque la Cour a déjà répondu à une question identique, ou lorsque l'application du droit de l'Union s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable : c'est la théorie dite de l'acte clair. Concrètement, cela signifie que l'obligation de renvoi n'est pas absolue, mais qu'une juridiction de dernier ressort qui choisit de ne pas renvoyer doit pouvoir justifier que l'une de ces conditions est réunie. À défaut, l'État peut voir sa responsabilité engagée : la France a d'ailleurs été condamnée en 2018 pour un défaut de renvoi du Conseil d'État.

Seule une « juridiction » au sens du droit de l'Union peut poser une question préjudicielle, et cette notion répond à des critères propres, fixés par la jurisprudence de la CJUE, qui ne recoupent pas toujours les catégories du droit national.
Pour être qualifié de juridiction, un organe doit réunir plusieurs critères : avoir une origine légale, présenter un caractère permanent, exercer une compétence obligatoire (les parties sont tenues de s'adresser à lui), statuer selon des règles de droit au terme d'une procédure contradictoire, et être indépendant. Concrètement, cela signifie que des organes comme les tribunaux arbitraux, dont la compétence repose sur l'accord des parties et non sur la loi, ne peuvent pas, en principe, saisir la CJUE par cette voie.
C'est le juge national, et non les parties, qui formule la question adressée à la Cour. Pour que la CJUE puisse répondre utilement, la décision de renvoi doit lui permettre de comprendre le contexte : elle expose l'objet du litige, les faits pertinents, la législation nationale applicable, les raisons qui conduisent le juge à s'interroger, et les questions précises posées à la Cour.
Le greffe de la Cour assure la liaison avec la juridiction de renvoi, à laquelle il transmet ensuite la décision. Selon les cas, la procédure peut être adaptée : une procédure simplifiée (par voie d'ordonnance motivée) est possible lorsque la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable, et une procédure d'urgence existe pour les affaires relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment lorsqu'une personne est détenue.
Une précision importante sur la portée de la réponse : l'arrêt rendu par la CJUE lie la juridiction qui l'a saisie pour la solution de son litige, mais son interprétation s'impose aussi, plus largement, aux autres juridictions des États membres confrontées à la même question. Concrètement, cela signifie que la réponse de la Cour dépasse le seul cas d'espèce et contribue à une application uniforme du droit de l'Union dans toute l'Union.
Le renvoi préjudiciel permet à une juridiction nationale d'interroger la CJUE sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte européen. Ce n'est pas un recours direct du justiciable, mais un dialogue entre juges. Le renvoi est facultatif pour les juridictions ordinaires et, en principe, obligatoire pour les juridictions statuant en dernier ressort, sous réserve notamment de la théorie de l'acte clair. Seul un organe répondant à la définition européenne de la juridiction peut renvoyer, et l'arrêt de la Cour s'impose au-delà du seul litige tranché.
Ce mécanisme étant technique et ses subtilités nombreuses, il reste conseillé, si vous êtes partie à un litige où une question de droit européen se pose, de vous faire accompagner par un avocat. Cet article a une vocation purement informative et ne remplace pas un conseil juridique personnalisé.