La corruption de mineur est un délit défini par l'article 227-22 du Code pénal. Il vise le fait, pour une personne, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'une personne de moins de 18 ans, dans un contexte sexuel. L'infraction figure parmi celles qui protègent les mineurs contre les atteintes à leur intégrité et à leur développement.
Ce sujet est souvent mal compris, notamment parce qu'il est confondu avec d'autres infractions voisines comme la soustraction de mineur ou l'atteinte sexuelle. Je précise mon rôle : je vulgarise ici le droit pour le rendre clair, sans me substituer à un avocat. Si vous êtes concerné, comme victime, parent ou proche, l'accompagnement d'un professionnel et le recours aux dispositifs d'aide existants sont essentiels.
Une précision importante de juridiction : les affaires de ce type relèvent du tribunal judiciaire, et plus précisément du tribunal correctionnel pour les majeurs. Le tribunal de grande instance, parfois cité dans d'anciens contenus, n'existe plus depuis 2020.
Le Code pénal ne dresse pas une liste fermée des comportements concernés. La jurisprudence a précisé que l'acte de corruption résulte des agissements qui, par leur nature, traduisent chez leur auteur la volonté de pervertir la sexualité d'un mineur. L'infraction suppose donc une intention : il ne s'agit pas d'un simple propos maladroit, mais d'un comportement orienté vers l'exposition du mineur à la sexualité.
Parmi les situations qui ont pu être retenues figurent, à titre d'exemples, le fait de montrer à un mineur des contenus à caractère pornographique, de tenir devant lui des propos à connotation sexuelle de façon répétée, ou de l'inciter à des actes de nature sexuelle. L'infraction peut être commise en présence du mineur, par voie de messages ou en ligne, ce qui est aujourd'hui fréquent.
Deux points méritent d'être soulignés. D'abord, l'infraction est constituée même en l'absence de tout passage à l'acte sexuel : la tentative de favoriser la corruption suffit. Ensuite, le consentement éventuel du mineur est sans effet : il reste protégé par la loi quelle que soit son attitude.
Ce que le langage courant appelle « détournement de mineur » correspond, en droit, à la soustraction de mineur, prévue par l'article 227-7 du Code pénal. Le terme exact à employer, notamment lors d'un dépôt de plainte, est donc « soustraction de mineur ». Cette infraction est tout autre chose que la corruption de mineur.
La soustraction de mineur désigne le fait de soustraire un enfant mineur à l'autorité de ceux qui l'exercent (parents, personne à qui il est confié, lieu de sa résidence habituelle), sans fraude ni violence. Elle se rattache à la minorité civile, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, et non à la sexualité. Concrètement, elle peut être caractérisée, par exemple, lorsqu'un adulte héberge durablement un mineur en fugue sans avertir ses parents. Une relation entre un majeur et un mineur ne suffit pas, à elle seule, à constituer cette infraction : il faut un élément de soustraction à l'autorité parentale.
Il faut enfin corriger une confusion fréquente sur l'âge dit de « majorité sexuelle ». Cette notion, qui ne figure pas explicitement dans le Code pénal, est déduite de l'article 227-25 : un majeur qui exerce une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans commet un délit, même sans violence ni contrainte. La majorité sexuelle est donc fixée à 15 ans, et non à 18 ans. En dessous de 15 ans, une atteinte sexuelle par un majeur est punissable ; au-delà, des protections particulières subsistent, notamment lorsque l'auteur a autorité sur le mineur. Ces qualifications (atteinte sexuelle, agression sexuelle, viol) sont distinctes de la corruption de mineur, qui peut exister sans aucun contact physique.
La corruption de mineur est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 227-22 du Code pénal). Ces peines constituent le maximum encouru ; la sanction effective est appréciée par le tribunal au regard des circonstances.
La loi prévoit des circonstances aggravantes qui portent les peines à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. C'est le cas, notamment, lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits via un réseau de communication électronique diffusant des messages à un public indéterminé, ou lorsque les faits sont commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation, ou à ses abords aux heures d'entrée et de sortie. Les mêmes peines s'appliquent au majeur qui organise des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe, ou qui assiste sciemment à de telles réunions.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans, et à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. À ces peines peuvent s'ajouter des mesures complémentaires lourdes, comme l'interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs, un suivi sociojudiciaire ou l'inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.
La première démarche consiste à signaler les faits. Une plainte peut être déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une brigade de gendarmerie, ou adressée directement au procureur de la République. L'audition d'un mineur victime fait l'objet de précautions particulières et peut être enregistrée ; un parent ou représentant légal, ou un adulte de confiance, peut accompagner l'enfant dans cette épreuve.
Plusieurs ressources officielles existent pour être écouté, orienté et soutenu. En cas de danger immédiat, composez le 17 (police-gendarmerie) ou le 112. Le 119 (Allô Enfance en danger) est joignable gratuitement, à toute heure, pour signaler la situation d'un enfant. Le 3018 est dédié aux violences numériques touchant les jeunes (messages, images, harcèlement en ligne). Les faits constatés sur internet peuvent aussi être signalés via la plateforme PHAROS (internet-signalement.gouv.fr). L'association France Victimes (116 006) accompagne les victimes et leurs familles dans leurs démarches.
Dans ces affaires, l'avocat de la victime, dit avocat de la partie civile, accompagne le mineur et sa famille tout au long de la procédure : il les informe de leurs droits, les assiste lors des actes d'enquête et de l'audience, et porte leurs demandes, notamment en réparation du préjudice. Lors du procès, le rôle du ministère public (le procureur) est de soutenir l'accusation au nom de la société, tandis que l'avocat de la partie civile défend les intérêts propres de la victime.
Selon les circonstances, l'affaire est jugée par le tribunal correctionnel lorsque l'auteur est majeur, ou par les juridictions pour mineurs lorsqu'il est lui-même mineur. Compte tenu de la gravité et de la sensibilité de ces dossiers, l'assistance d'un avocat est vivement recommandée. Si les ressources de la famille sont insuffisantes, l'aide juridictionnelle peut en prendre en charge tout ou partie du coût.
La corruption de mineur (article 227-22 du Code pénal) sanctionne le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur dans un contexte sexuel, sans qu'un contact physique ni un passage à l'acte soit nécessaire, et indépendamment du consentement du mineur. Elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, avec des aggravations importantes selon l'âge de la victime, le recours à internet, le lieu ou la bande organisée. Elle ne doit pas être confondue avec la soustraction de mineur, qui se rattache à la minorité civile, ni avec l'atteinte sexuelle, liée à l'âge de 15 ans.
Chaque situation s'apprécie au cas par cas. Cet article a une vocation purement informative et ne remplace pas un conseil juridique personnalisé : face à de tels faits, il reste essentiel de signaler la situation et de consulter un avocat.