Une personne en état d'ivresse publique et manifeste peut être conduite dans un commissariat, une gendarmerie ou une chambre de sûreté et y être retenue le temps de retrouver ses esprits. Cette cellule de dégrisement n'est pas une garde à vue : il s'agit d'une mesure de police destinée à protéger la personne et l'ordre public, avec un régime juridique différent.
Le texte central est l'article L3341-1 du Code de la santé publique. Il prévoit aujourd'hui qu'un examen médical doit être réalisé avant le placement afin de vérifier que l'état de santé de la personne ne s'oppose pas à une rétention en chambre de sûreté. Cette obligation résulte de la loi du 25 mai 2021, et non de la loi du 3 juin 2016.
Je vous présente ici le cadre général du droit français. Si la régularité de votre rétention, une contravention ou une procédure pénale est contestée, l'analyse des procès-verbaux et des horaires précis peut nécessiter l'intervention d'un avocat.
La cellule de dégrisement, également appelée chambre de sûreté, est le lieu dans lequel une personne peut être retenue lorsqu'elle est trouvée en état d'ivresse dans un lieu public. La mesure n'a pas pour objet, à elle seule, de mener une enquête pénale. Elle vise d'abord à faire cesser une situation présentant un risque pour la personne ou pour l'ordre public.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012, a qualifié cette rétention de mesure de police administrative. Il a admis sa conformité à la Constitution sous réserve, notamment, que la privation de liberté reste limitée au temps nécessaire au dégrisement.
L'article L3341-1 du Code de la santé publique désigne les agents pouvant conduire une personne en état d'ivresse dans le local de police ou de gendarmerie le plus proche ou dans une chambre de sûreté.
| Autorité | Pouvoir prévu par le texte |
|---|---|
| Police nationale | Peut conduire la personne après l'examen médical requis |
| Gendarmerie nationale | Peut conduire la personne après l'examen médical requis |
| Police municipale | Peut intervenir dans le cadre prévu par l'article L3341-1 |
| Gardes champêtres | Peuvent intervenir dans le cadre prévu par l'article L3341-1 |
Un particulier peut alerter les forces de l'ordre s'il estime qu'une personne alcoolisée se met en danger ou trouble l'ordre public, mais il ne décide pas lui-même d'un placement en chambre de sûreté.
Il n'existe pas de taux d'alcoolémie fixé par la loi pour caractériser l'ivresse publique et manifeste. Service-Public.fr précise que l'état d'ivresse est apprécié par les forces de l'ordre au regard de la situation et du comportement observé.
Les constatations peuvent notamment porter sur :
Un éthylotest n'est donc pas nécessaire pour établir, à lui seul, une IPM. Il ne faut toutefois pas confondre cette situation avec la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qui obéit à des règles spécifiques du Code de la route et repose notamment sur des seuils d'alcoolémie.
Oui. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 mai 2021, l'article L3341-1 impose qu'un examen médical soit réalisé avant la conduite en chambre de sûreté. Le médecin doit attester que l'état de santé de la personne ne s'oppose pas à cette rétention.
Cette garantie est importante car une personne très alcoolisée peut présenter un état nécessitant des soins plutôt qu'un simple dégrisement. Si son état n'est pas compatible avec une rétention en chambre de sûreté, la prise en charge doit être adaptée à la situation médicale.
La loi ne fixe ni durée minimale ni durée maximale chiffrée. L'article L3341-1 prévoit que la personne peut être retenue jusqu'à ce qu'elle ait « recouvré la raison ». Service-Public.fr indique qu'une durée d'environ six heures est fréquente, mais il ne s'agit pas d'un délai légal automatique.
La durée doit donc rester liée à l'état réel de la personne. Une fois le dégrisement acquis, le maintien en chambre de sûreté ne peut pas être prolongé uniquement par commodité. Le Conseil constitutionnel a précisément rattaché la constitutionnalité de cette mesure à son caractère bref et strictement nécessaire.
| Point de comparaison | Cellule de dégrisement | Garde à vue |
|---|---|---|
| Nature | Mesure de police administrative liée à l'ivresse publique | Mesure de police judiciaire dans le cadre d'une enquête |
| Durée de principe | Jusqu'au retour à la raison, sans durée chiffrée fixée par l'article L3341-1 | 24 heures au maximum en principe, avec prolongation possible lorsque les conditions légales sont réunies |
| Objet principal | Faire cesser la situation d'ivresse et protéger la personne et l'ordre public | Permettre les actes nécessaires à l'enquête dans les conditions du Code de procédure pénale |
La différence ne tient donc pas au bâtiment ou à la cellule utilisée, mais au fondement juridique de la privation de liberté.
Le régime de l'ivresse publique manifeste ne reprend pas automatiquement les droits attachés à la garde à vue. Autrement dit, le seul placement en cellule de dégrisement ne donne pas, en tant que tel, le même droit à l'assistance d'un avocat, à l'avis d'un proche ou à la notification des droits prévue pour une personne gardée à vue.
| Garantie | Cellule de dégrisement pour simple IPM | Garde à vue |
|---|---|---|
| Notification des droits de garde à vue | Non, tant qu'aucune garde à vue n'est décidée | Oui, selon le Code de procédure pénale |
| Assistance d'un avocat | Pas de droit spécifique attaché au seul placement pour IPM | Oui, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale |
| Faire prévenir un proche | Pas de droit spécifique équivalent à celui de la garde à vue | Oui, sous les conditions et exceptions prévues par le Code de procédure pénale |
| Examen médical | Examen préalable obligatoire pour vérifier la compatibilité avec la rétention | Examen pouvant notamment être demandé par la personne gardée à vue ou ordonné dans les cas prévus par la loi |
Cette distinction ne signifie pas que les forces de l'ordre peuvent retenir une personne sans limite ni contrôle. La rétention doit rester justifiée par l'état d'ivresse et cesser lorsque sa raison est recouvrée, sauf si un autre fondement légal permet ensuite de la retenir.
Lorsque le dégrisement est terminé, plusieurs suites sont possibles. Si aucune audition immédiate n'est nécessaire, l'article L3341-1 permet qu'un officier ou un agent de police judiciaire place la personne sous la responsabilité d'un tiers qui se porte garant d'elle.
Si les enquêteurs souhaitent l'entendre au sujet d'une infraction, une garde à vue n'est pas automatique. L'article L3341-2 du Code de la santé publique prévoit qu'une audition peut avoir lieu sans garde à vue lorsque la personne n'est pas contrainte de rester et qu'elle a été informée des droits liés à l'audition libre prévus par l'article 61-1 du Code de procédure pénale.
À l'inverse, si les conditions de la garde à vue sont réunies et que la personne est maintenue sous contrainte, les droits correspondants doivent s'appliquer. Le Conseil constitutionnel a en outre posé une réserve importante : lorsqu'une garde à vue succède au dégrisement, le temps déjà passé sous privation de liberté en chambre de sûreté doit être pris en compte dans le calcul de la durée de la garde à vue.
Oui. Le placement en cellule de dégrisement et la sanction de l'IPM sont deux questions distinctes. L'article R3353-1 du Code de la santé publique qualifie l'ivresse manifeste dans un lieu public de contravention de 2e classe. Service-Public.fr indique que l'amende peut atteindre 150 €.
Le fait d'avoir été placé en chambre de sûreté ne signifie donc pas que la mesure remplace nécessairement la contravention. À l'inverse, l'existence d'une contravention ne permet pas de prolonger le dégrisement au-delà du temps nécessaire pour que la personne retrouve ses esprits.
Une contestation peut porter sur des éléments différents : la réalité de l'ivresse manifeste, le lieu dans lequel elle a été constatée, l'existence de l'examen médical préalable, la durée de la rétention, la régularité d'une éventuelle garde à vue ou encore la contravention elle-même.
Il est utile de conserver ou de demander les documents permettant de reconstituer précisément la chronologie : procès-verbal, certificat ou attestation médicale lorsqu'il peut être communiqué dans le cadre de la procédure, heure d'interpellation, heure du placement, heure de sortie et, le cas échéant, heure de notification d'une garde à vue.
La juridiction et la procédure de contestation dépendent de ce qui est remis en cause. La contravention relève du juge pénal, tandis qu'une demande d'indemnisation liée au fonctionnement d'une opération de police administrative peut soulever d'autres règles de compétence. Lorsque plusieurs mesures se sont succédé, un avocat peut vérifier leur articulation et identifier le recours adapté.