En France, se marier sans contrat de mariage n'est pas une absence de règles : c'est le choix, par défaut, du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, prévu par le Code civil et applicable automatiquement depuis 1966. Ce régime concerne la grande majorité des couples mariés. Il faut d'emblée corriger une confusion fréquente : la communauté réduite aux acquêts n'est pas un « contrat de mariage », mais précisément le régime qui s'applique en l'absence de contrat. Cet article explique son fonctionnement, ses conséquences en cas de divorce ou de décès, et les moyens d'adapter sa situation.
Je précise mon rôle : je vulgarise ici ces règles à titre informatif, sans me substituer à un notaire ou à un avocat, vers lesquels j'oriente, car le choix et la liquidation d'un régime matrimonial engagent des conséquences patrimoniales importantes, examinées au cas par cas.
Il faut d'abord clarifier une présentation souvent inexacte. On distingue le régime légal, qui s'applique sans aucune formalité à défaut de contrat, et les régimes conventionnels, qui supposent au contraire un contrat de mariage signé devant notaire. Le régime légal est la communauté réduite aux acquêts.
Les principaux régimes conventionnels sont au nombre de trois, et non deux comme l'indiquait la source, qui oubliait la participation aux acquêts. Concrètement, cela signifie que les couples peuvent choisir, par contrat : la séparation de biens (chacun conserve la propriété et la gestion de ses biens, et répond seul de ses dettes) ; la communauté universelle (tous les biens, présents et à venir, et toutes les dettes sont communs) ; ou la participation aux acquêts (chacun gère ses biens comme en séparation pendant le mariage, mais l'enrichissement réalisé est partagé à la dissolution). Sans contrat, c'est le régime légal qui s'impose.

Ce régime distingue trois masses de biens : les biens propres de chaque époux, et les biens communs. Les biens propres sont ceux que chacun possédait avant le mariage, ainsi que ceux reçus pendant le mariage par succession ou donation. Les biens communs (les « acquêts ») sont ceux acquis pendant le mariage, ainsi que les revenus et salaires des époux.
Un point important à connaître : tout bien est présumé commun, sauf à prouver son caractère propre (par une facture, un acte notarié, etc.). Concrètement, cela signifie que si vous achetez un bien pendant le mariage avec de l'argent provenant d'un héritage, il restera propre à condition d'avoir fait mentionner cette origine (la déclaration de remploi) dans l'acte d'achat. À défaut, le bien risque d'être considéré comme commun. C'est pourquoi il est utile de conserver les justificatifs de l'origine de ses fonds.
C'est sur ce point que la source d'origine était la plus trompeuse. Elle évoquait une « répartition équitable » que le juge modulerait selon les contributions et les besoins de chacun. C'est inexact. Le partage de la communauté n'est pas « équitable » au sens d'une appréciation par le juge : il se fait par moitié, à parts égales, quelle que soit la contribution de chacun.
La liquidation se déroule en plusieurs étapes, encadrées par le Code civil (articles 1467 et suivants). Chaque époux reprend d'abord ses biens propres. Un compte de récompenses est ensuite établi, pour rééquilibrer les masses lorsqu'un patrimoine s'est enrichi au détriment d'un autre (par exemple si des fonds propres ont servi à financer un bien commun, ou l'inverse). Le solde des biens communs est enfin partagé en deux parts égales. Concrètement, cela signifie que même si un seul des époux a travaillé, ses économies et le logement acquis pendant le mariage sont partagés par moitié ; le juge n'intervient que pour trancher les désaccords, non pour répartir selon l'équité. C'est précisément ce caractère égalitaire qui surprend parfois au moment du divorce.

Dans ce régime, le passif est en principe commun comme l'actif : les dettes contractées pendant le mariage engagent en général la communauté. Mais il existe des nuances importantes que la source ne précisait pas.
Pour les dépenses du ménage et l'éducation des enfants, les deux époux sont solidaires (article 220 du Code civil) : le créancier peut réclamer le paiement à l'un ou l'autre. Concrètement, cela signifie qu'une dette ménagère engage les deux. En revanche, pour un emprunt ou un cautionnement souscrit seul par un époux, sans le consentement de l'autre, seuls ses biens propres et ses revenus sont engagés, ce qui protège en partie le conjoint. Au moment du divorce, les dettes communes sont, comme les biens, partagées par moitié.
Au décès d'un époux, la communauté est d'abord liquidée, avant que ne s'ouvre la succession. Le conjoint survivant conserve la moitié des biens communs, qui lui revient en pleine propriété au titre du régime matrimonial, et n'entre donc pas dans la succession.
La succession du défunt se compose alors de ses biens propres et de sa moitié des biens communs, répartie entre ses héritiers selon les règles légales. Concrètement, cela signifie que le régime légal, sans aménagement, n'offre pas toujours au conjoint survivant la protection souhaitée, surtout en présence d'enfants ou dans les familles recomposées. C'est l'un des points à anticiper, plusieurs outils permettant d'améliorer sa situation.
Plusieurs démarches permettent d'adapter sa situation. La plus structurante est le changement de régime matrimonial : il est possible, devant notaire, de modifier son régime en cours de mariage (par exemple pour passer à une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant, ou à une séparation de biens). Sous certaines conditions, l'intervention du juge peut être requise, notamment en présence d'enfants mineurs.
La donation entre époux (ou donation au dernier vivant) permet aussi d'augmenter les droits du conjoint survivant dans la succession, en lui offrant, à son choix le moment venu, davantage qu'il ne recevrait selon la loi (par exemple l'usufruit de la totalité, ou une part en pleine propriété). Concrètement, cela signifie que ces outils se choisissent en fonction de la situation familiale et patrimoniale, idéalement avec le conseil d'un notaire. À noter que la source mentionnait à tort la « déclaration d'insaisissabilité » comme moyen de protéger ses biens contre le conjoint : ce point mérite d'être corrigé.
Non, et c'est une confusion qu'il faut lever. La déclaration d'insaisissabilité est un dispositif propre au droit des entrepreneurs : elle vise à protéger certains biens immobiliers du professionnel contre ses créanciers professionnels, et n'a rien à voir avec une protection à l'égard du conjoint en cas de divorce.
Par ailleurs, depuis 2015, la résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels, sans déclaration à accomplir. Concrètement, cela signifie que la « déclaration d'insaisissabilité » relève de la protection du patrimoine professionnel, et non des règles du régime matrimonial. Pour organiser la protection de ses biens entre époux, ce sont le choix du régime, son aménagement ou les libéralités entre conjoints qui sont les bons outils.
Se marier sans contrat place automatiquement les époux sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts : les biens acquis pendant le mariage et les revenus sont communs, tandis que les biens antérieurs au mariage et ceux reçus par donation ou succession restent propres. En cas de divorce, les biens (et les dettes) communs sont partagés par moitié, et non selon une « répartition équitable » modulée par le juge ; chacun reprend ses biens propres, après un compte de récompenses. Au décès, le survivant garde la moitié de la communauté, le reste formant la succession. Pour mieux protéger son conjoint ou son patrimoine, il faut recourir au changement de régime ou à la donation entre époux, et non à la déclaration d'insaisissabilité, qui relève du droit des entrepreneurs.
Chaque situation patrimoniale étant particulière, il est vivement conseillé de consulter un notaire pour choisir ou adapter son régime matrimonial. Cet article a une vocation purement informative et ne remplace pas un conseil juridique personnalisé.