Une mesure d'éloignement peut être décidée pour protéger une personne exposée à des violences commises par son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin ou un ancien partenaire. Dans le cadre civil, l'un des principaux dispositifs est l'ordonnance de protection rendue en urgence par le juge aux affaires familiales.
Cette ordonnance ne suppose pas nécessairement qu'une plainte pénale ait déjà été déposée. Elle peut notamment interdire les contacts, empêcher l'auteur présumé des violences de se rendre dans certains lieux, organiser l'occupation du logement ou prévoir des mesures concernant les enfants. Justice.fr détaille les conditions et la procédure de l'ordonnance de protection.
Le terme « violences familiales » doit toutefois être employé avec prudence. L'ordonnance prévue par les articles 515-9 et suivants du Code civil concerne principalement les violences au sein d'un couple actuel ou ancien, même lorsqu'il n'y a pas ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation. Le dispositif prévoit également une protection spécifique pour les personnes majeures menacées de mariage forcé.
Une mesure d'éloignement n'est pas, à proprement parler, une décision juridique unique portant ce nom. L'expression regroupe plusieurs interdictions ou obligations que le juge peut prononcer pour mettre de la distance entre la personne en danger et l'auteur présumé des violences.
Le cadre juridique figure dans les articles 515-9 à 515-13-1 du Code civil. Le juge aux affaires familiales peut délivrer une ordonnance s'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables à la fois les violences alléguées et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
À ce stade, le juge civil ne se prononce donc pas sur la culpabilité pénale de la personne mise en cause. Il apprécie les éléments qui lui sont présentés afin de déterminer si une protection urgente est justifiée.
La personne en danger peut saisir le juge aux affaires familiales par requête. Le ministère public peut également saisir le juge avec son accord. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire pour présenter la demande, même si elle peut être particulièrement utile lorsque la situation est conflictuelle ou que les mesures demandées sont nombreuses.
Non. Le Code civil précise expressément que la délivrance d'une ordonnance de protection n'est pas conditionnée par le dépôt préalable d'une plainte pénale.
La procédure civile et la procédure pénale doivent donc être distinguées. Une victime peut solliciter une ordonnance de protection sans avoir encore porté plainte. À l'inverse, le dépôt d'une plainte n'entraîne pas automatiquement la délivrance d'une ordonnance de protection.
Le juge examine les éléments produits par les parties. Selon la situation, la demande peut notamment être étayée par des certificats médicaux, des messages, des courriels, des photographies, des témoignages, des attestations ou des documents provenant de professionnels ayant accompagné la victime.
Une plainte ou une main courante peut également faire partie du dossier lorsqu'elle existe, mais elle ne constitue pas une condition préalable. L'objectif est de présenter un ensemble d'éléments permettant au juge d'apprécier la vraisemblance des violences et du danger.
L'ordonnance de protection est rendue dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience. Cette précision est importante : le délai ne commence pas simplement à courir le jour où la victime décide d'engager la démarche.
La partie demanderesse et la partie défenderesse sont convoquées. L'audience se déroule en chambre du conseil, c'est-à-dire sans public. Les parties peuvent être entendues séparément et, lorsque la personne demanderesse le sollicite, leurs auditions se tiennent séparément.
Depuis la loi du 13 juin 2024, une procédure encore plus rapide existe lorsque le danger présente un caractère grave et immédiat. Il s'agit de l'ordonnance provisoire de protection immédiate.
La victime ne demande pas directement cette ordonnance provisoire au juge. Lorsqu'une demande d'ordonnance de protection est déjà engagée, le ministère public peut la solliciter avec l'accord de la personne en danger. Le juge aux affaires familiales statue alors dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Cette ordonnance provisoire peut notamment prévoir une interdiction de contact, une interdiction de se rendre dans certains lieux, une interdiction de détenir ou de porter une arme, la remise des armes, la suspension d'un droit de visite et d'hébergement ou la dissimulation de l'adresse de la personne en danger. Elle cesse de produire ses effets lorsque le juge statue sur la demande principale d'ordonnance de protection.
Les pouvoirs du juge ne se limitent pas à ordonner à l'auteur présumé des violences de quitter le domicile. Les mesures sont adaptées à la situation présentée devant lui.
Le juge peut notamment :
Depuis 2024, le juge peut également attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer.
Lorsque le juge a prononcé une interdiction de contact, il peut également fixer une distance en dessous de laquelle la partie défenderesse ne doit pas se rapprocher de la personne protégée.
Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement, couramment appelé bracelet anti-rapprochement, répond à des règles particulières. Dans le cadre de l'ordonnance de protection civile, le port du dispositif suppose le consentement des deux parties. Si le refus de la partie défenderesse empêche sa mise en place, le juge en informe immédiatement le procureur de la République.
Depuis la loi du 13 juin 2024, les mesures prises dans une ordonnance de protection peuvent s'appliquer pendant douze mois au maximum à compter de la notification de l'ordonnance. La durée était auparavant limitée à six mois.
L'article 515-12 du Code civil prévoit qu'elles peuvent être prolongées au-delà de cette durée lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée pendant leur période d'application, ou lorsque le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Le juge peut également intervenir avant le terme prévu. À la demande d'une partie ou du ministère public, et après avoir permis à chacun de s'exprimer, il peut modifier certaines mesures, en supprimer, en décider de nouvelles ou rapporter l'ordonnance.
Une ordonnance de protection ne doit donc jamais être considérée comme figée pendant douze mois quelles que soient les circonstances. Son contenu peut évoluer si la situation le justifie.
Les interdictions et obligations inscrites dans une ordonnance de protection ont une portée juridique contraignante. Elles ne constituent pas de simples recommandations adressées à la personne mise en cause.
Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs mesures d'une ordonnance de protection ou d'une ordonnance provisoire de protection immédiate constitue une infraction. Depuis la réforme de 2024, l'article 227-4-2 du Code pénal prévoit une peine pouvant atteindre trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Lorsqu'une interdiction de contact, de déplacement ou une autre mesure n'est pas respectée, la situation doit être signalée sans attendre aux forces de l'ordre. Une violation peut entraîner l'ouverture d'une procédure pénale distincte.
Non. L'ordonnance de protection relève d'une procédure civile et poursuit avant tout un objectif de protection. Elle peut être demandée avant une plainte, après celle-ci ou parallèlement à une procédure pénale.
La justice pénale dispose par ailleurs de ses propres mécanismes d'éloignement. Une interdiction de rencontrer ou de contacter une victime peut par exemple être décidée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une condamnation ou de certaines mesures liées à l'exécution d'une peine.
Dans une situation de violences, plusieurs procédures peuvent donc se compléter. Une personne confrontée à un danger immédiat doit contacter les services d'urgence ou les forces de l'ordre. Pour préparer une ordonnance de protection et choisir les pièces utiles, elle peut également être accompagnée par un avocat ou une association d'aide aux victimes.