Écrire « lu et approuvé » au bas d'un contrat reste un réflexe très répandu. Pourtant, cette formule n'est, en principe, ni obligatoire ni nécessaire pour donner sa valeur juridique au document. La Cour de cassation considère depuis longtemps qu'elle constitue une formalité dépourvue de portée particulière. Ce qui compte d'abord, c'est la signature, sous réserve bien sûr que les autres conditions de validité du contrat soient respectées.
Cette distinction est utile avant de signer un document important. Certaines mentions sont réellement imposées par la loi pour des actes précis, mais elles ne doivent pas être confondues avec le « lu et approuvé » ajouté par habitude. Je vulgarise ici les règles générales applicables. Lorsqu'un contrat présente un enjeu financier, professionnel ou patrimonial important, sa relecture par un avocat ou un notaire peut éviter des difficultés qui n'ont souvent rien à voir avec cette formule.
Dans le langage courant, écrire « lu et approuvé » signifie que vous déclarez avoir pris connaissance du document et accepter son contenu. La formule est souvent placée juste avant la date et la signature sur des contrats, des conventions, des avenants ou d'autres actes sous signature privée.
Cette présentation peut donner l'impression qu'il faut obligatoirement recopier ces mots pour être valablement engagé. Ce n'est pas le cas dans la majorité des contrats. Le Code civil attribue un rôle juridique bien plus important à la signature : selon l'article 1367 du Code civil, elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l'acte.
Autrement dit, la formule « lu et approuvé » ne transforme pas à elle seule un document en contrat valable. À l'inverse, son absence ne suffit pas à rendre sans effet un contrat régulièrement conclu et signé.

En principe, non. La mention « lu et approuvé » n'est pas une condition générale de validité des actes sous signature privée. Elle n'apporte pas non plus, à elle seule, la preuve irréfutable que le signataire a compris chaque clause du document.
La position de la Cour de cassation est particulièrement claire. Dans un arrêt du 27 janvier 1993, pourvoi n° 91-12.115, la première chambre civile a jugé que, sauf exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. Elle en déduit que la mention « lu et approuvé » constitue une formalité dépourvue de toute portée.
La Cour de cassation a repris ce principe dans un arrêt du 30 octobre 2008, pourvoi n° 07-20.001. Dans cette affaire, une cour d'appel avait notamment relevé qu'une signature n'était pas précédée de la mention « lu et approuvé ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en rappelant qu'une telle formule n'est pas une condition de forme générale de l'acte sous signature privée.
Vous pouvez donc être engagé par un contrat que vous avez signé alors même que vous n'avez pas écrit « lu et approuvé ». Inversement, avoir recopié cette formule ne règle pas toutes les questions de validité du contrat. Un consentement vicié, une incapacité à contracter ou un contenu contraire à la loi peuvent, selon les circonstances, soulever d'autres difficultés juridiques.
L'habitude trouve en partie son origine dans l'ancien formalisme du Code civil. Dans sa rédaction de 1804, l'article 1326 imposait, pour certains engagements unilatéraux portant notamment sur le paiement d'une somme d'argent, que l'acte soit entièrement écrit de la main du débiteur ou qu'il comporte, en plus de sa signature, un « bon » ou un « approuvé » accompagné de la somme ou de la quantité en toutes lettres.
La loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 relative à la preuve des actes juridiques a modifié ce dispositif. Il serait toutefois inexact d'en conclure que tout formalisme écrit a disparu à cette date. C'est notamment l'ancienne exigence du « bon » ou de l'« approuvé » qui a été abandonnée sous cette forme.
Le droit actuel conserve ainsi une règle particulière pour certains engagements unilatéraux. L'article 1376 du Code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule personne s'engage à payer une somme d'argent ou à livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte sa signature ainsi que la mention, écrite par elle-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Il existe donc une différence importante entre une formule générique comme « lu et approuvé », qui n'est normalement pas exigée, et une mention précisément prévue par un texte pour un acte déterminé.

Son absence de portée juridique particulière ne signifie pas qu'elle soit interdite ou totalement dénuée d'intérêt pratique. Une entreprise, une banque ou un cocontractant peut continuer à la demander par habitude, pour matérialiser le moment de la signature ou attirer l'attention sur l'engagement pris.
Il ne faut cependant pas lui attribuer un effet qu'elle n'a pas. Écrire ces trois mots ne prouve pas automatiquement que toutes les clauses ont été comprises, qu'aucune pression n'a été exercée ou qu'aucune contestation ne pourra intervenir par la suite.
Lorsque la formule est manuscrite, elle ajoute simplement un élément d'écriture sur le document. Si l'auteur de la signature est contesté, l'authenticité de l'acte peut devoir être examinée selon les règles de preuve applicables. La présence de « lu et approuvé » ne dispense donc pas d'une éventuelle vérification et ne rend pas la signature incontestable.
C'est ici que la prudence est nécessaire. La règle selon laquelle « lu et approuvé » n'est pas obligatoire ne signifie pas qu'aucun contrat ne soit soumis à des exigences de forme. Certains actes font l'objet de règles particulières prévues par la loi.
Le cautionnement en fournit un bon exemple. Depuis la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur en 2022, l'article 2297 du Code civil impose à la caution personne physique d'apposer elle-même une mention précisant notamment qu'elle s'engage à payer ce que doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d'un montant indiqué en toutes lettres et en chiffres. Le texte prévoit la nullité de l'engagement si cette formalité n'est pas respectée.
La reconnaissance d'une dette ou, plus précisément, l'acte unilatéral par lequel une personne s'engage à payer une somme constitue un autre cas particulier avec l'article 1376 du Code civil. Là encore, ce n'est pas la formule « lu et approuvé » qui compte, mais les éléments expressément exigés par la loi.
Avant de supprimer une mention d'un document sous prétexte que « lu et approuvé » est inutile, il faut donc identifier la nature exacte de l'acte. Une formule demandée par un texte particulier ne doit pas être confondue avec la formule traditionnelle apposée au bas de nombreux contrats ordinaires.
Dans un contrat qui n'est soumis à aucune règle particulière imposant une autre formalité, l'absence de la mention « lu et approuvé » ne suffit pas à remettre en cause l'engagement. La signature reste l'élément essentiel permettant d'identifier le signataire et de manifester son consentement.
Il serait toutefois excessif de dire qu'une signature rend automatiquement toute contestation impossible. La validité d'un contrat dépend également des règles relatives au consentement, à la capacité des parties et à la licéité de son contenu. La signature ne fait pas disparaître non plus les règles protégeant, par exemple, un consommateur contre certaines clauses ou pratiques interdites.
De la même manière, le fait de ne pas avoir lu attentivement un document avant de le signer ne permet généralement pas, à lui seul, d'écarter l'engagement. C'est précisément pour cette raison que les véritables points de vigilance se trouvent dans les clauses du contrat, les obligations souscrites, sa durée, les conditions de résiliation, les éventuelles garanties et les conséquences financières prévues.
Si un document comporte la formule « lu et approuvé », vous pouvez la considérer comme secondaire tant qu'aucune disposition particulière ne la rend nécessaire. Votre attention doit plutôt porter sur le contenu réel de l'engagement.
Avant de signer, vérifiez notamment que vous avez reçu la version définitive du document, que les montants et les dates correspondent à ce qui a été convenu et qu'aucune clause importante n'est restée ambiguë. Lorsque la loi impose une formalité spécifique, celle-ci doit être respectée indépendamment de la présence ou non de « lu et approuvé ».
Pour un contrat portant sur une somme importante, un cautionnement, une opération immobilière ou un engagement professionnel sensible, une relecture préalable par un avocat ou, selon la nature de l'acte, par un notaire est plus utile juridiquement que l'ajout automatique de cette formule.